35. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible, au dossier du client concerné, les éléments suivants:1° le nom de la personne consultée;
2° la date de la consultation;
3° un résumé de la consultation;
4° sa décision.